Intégrité physique9. juin 2024

But: Les atteintes à l’intégrité physique et psychique d’une personne ne doivent avoir lieu qu’avec son consentement. Si une personne ne donne pas son consentement, elle ne doit pas subir de préjudice ou être punie pour cela.

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Situation actuelle

La Constitution fédérale stipule que toute personne a droit à l’intégrité physique et psychique. Le droit à l’intégrité physique et psychique ne peut être restreint que dans le cadre de la loi. Une atteinte à l’intégrité physique et psychique est justifiée lorsqu’il existe un intérêt public prépondérant. De même, une telle atteinte est justifiée lorsque les droits fondamentaux d’une autre personne sont menacés. C’est le cas par exemple lorsque la police fouille ou arrête des personnes suspectes. 

Pendant la pandémie de coronavirus, certaines restrictions ne s’appliquaient qu’aux personnes non vaccinées. Toute personne souhaitant par exemple aller au restaurant devait se faire vacciner. Une partie de la population perçoit cette mesure comme une restriction de son droit à l’intégrité physique et psychique.

Une initiative populaire a été déposée pour demander que l’intégrité physique et psychique soit définie de manière plus précise dans la Constitution fédérale. C’est pour cette raison que nous votons à présent à ce sujet.

Qu’est-ce qui changerait?

Si l’initiative populaire est acceptée, une personne devra désormais consentir à toute atteinte à son intégrité physique et psychique. Si une personne refuse une telle atteinte, elle ne devra pas être désa- vantagée socialement ou professionnel- lement. En outre, elle ne devra pas être punie pour ce refus.

Arguments des partisans

  • La politique, l’industrie pharmaceutique et les organisations ne doivent pas décider de ce qui entre dans le corps des citoyens.
  • Le Parlement européen a fait réaliser une étude sur les implants de puces chez les travailleurs. C’est un pas vers la surveillance.
  • L’initiative définit plus précisément l’intégrité dans la Constitution. Des lois pourront être élaborées à ce sujet.

Arguments des opposants

  • L’intégrité physique et psychique est déjà un droit fondamental inscrit dans la Constitution et ne peut être limitée que sous de strictes conditions.
  • Les vaccins protègent contre les maladies. Aujourd’hui déjà, personne ne peut être forcé à se faire vacciner.
  • Les personnes non vaccinées ne peuvent être restreintes que dans des cas exceptionnels et pour une durée limitée.

Droits fondamentaux, droits de cité et buts sociaux 

La Constitution fédérale prescrit les principes de comportement nationaux suprêmes. La deuxième partie de la Constitution fédérale définit les droits fondamentaux, les droits de citoyenneté et les buts sociaux de la Suisse.

Droits fondamentaux

Le premier chapitre de la deuxième partie définit les droits fondamentaux. Ces derniers protègent des aspects fondamentaux de la vie et des besoins importants des personnes, peu importe leur origine.

Droits de citoyenneté

Le chapitre sur les droits de citoyenneté définit qui est citoyenne et citoyen suisse et ce que cela signifie. L’article 39 stipule par exemple que les personnes qui sont citoyennes et citoyens d’une commune suisse sont aussi automatiquement citoyennes et citoyens de la Suisse.

Buts sociaux

Les buts sociaux de la Suisse sont définis dans le troisième chapitre. On y trouve par exemple les buts sociaux suivants :

  • Sécurité sociale
  • Santé et soins
  • Protection de la famille
  • Formation initiale et formation continue

Les droits fondamentaux de la Constitution fédérale

La Constitution fédérale définit les droits fondamentaux des personnes en Suisse.

L’article 7 de la Constitution fédérale stipule que la dignité d’une personne doit être respectée et protégée. 

L’article suivant (art. 8) stipule que toutes les personnes sont égales devant la loi. Cet article stipule en outre que l’homme et la femme sont égaux et que personne ne peut faire l’objet d’une discrimination fondée sur les caractéristiques suivantes :

  • Âge
  • Origine
  • Race
  • Sexe
  • Langue
  • Situation sociale
  • Mode de vie
  • Religion
  • Convictions philosophiques
  • Appartenance politique  
  • Handicap  

Le dixième article de la Constitution fédérale régit le droit à la vie et à la liberté personnelle. Cet article stipule que la peine de mort est interdite et que la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants ne sont pas autorisés. En outre, cet article stipule que toute personne a droit à la liberté personnelle. L’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement doivent en particulier être garanties.

Les articles suivants traitent d’autres droits fondamentaux, comme la protection de la sphère privée, la liberté de croyance et la liberté de l’art.

Le dernier article du chapitre sur les droits fondamentaux (art. 36) définit les circonstances dans lesquelles les droits fondamentaux peuvent être restreints. Il y est écrit que l’essence des droits fondamentaux ne peut pas être violée. Toutefois, les droits fondamentaux peuvent être restreints si les circonstances suivantes sont réunies :

  1. La loi doit autoriser la restriction. Cette règle ne s’applique toutefois pas aux cas où il existe un danger sérieux, direct et imminent. 
  2. La restriction est dans l’intérêt public ou protège les droits fondamentaux d’autres personnes. 

Si une restriction remplit les conditions, la restriction doit être proportionnée au but visé. Cela signifie que la restriction ne doit pas être plus sévère que nécessaire pour atteindre l’objectif.